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Article 6 (Arrêté du 12 juillet 2004 fixant les modalités de la formation des ingénieurs de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie)

Article 6 (Arrêté du 12 juillet 2004 fixant les modalités de la formation des ingénieurs de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie)


Il est attribué à chacune des épreuves visées à l'article 5 une note exprimée de 0 à 20 et affectée d'un coefficient :
- épreuve visée au 1° de l'article 5, coefficient 2 ;
- épreuve visée au 2° de l'article 5, coefficient 2 ;
- épreuve orale visée au 3° de l'article 5, coefficient 3.
En cas d'absence non justifiée à une épreuve, l'ingénieur stagiaire, indépendamment des sanctions encourues, est considéré comme ayant obtenu la note zéro.
Par ailleurs, les ingénieurs stagiaires absents lors d'une épreuve de contrôle et dont l'absence a été justifiée doivent participer à une épreuve de remplacement.