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Article (Décret no 2001-312 du 11 avril 2001 relatif à la prime d'aménagement du territoire)

Article (Décret no 2001-312 du 11 avril 2001 relatif à la prime d'aménagement du territoire)

Art. 2. - Peuvent bénéficier de la prime d'aménagement du territoire :

a) Dans les zones énumérées à l'annexe 1 :

D'une part, les entreprises industrielles dont l'activité consiste dans la fabrication de biens ou de produits inclus dans la section D de la Nomenclature d'activités et de produits approuvée par le décret du 2 octobre 1992 susvisé pour les programmes directement liés au processus de transformation ou de conditionnement d'un produit naturel ou semi-fini. Les conditions d'attribution de la prime sont les suivantes :

50 000 F maximum par emploi dans la limite de 17 % du montant de l'investissement éligible hors taxe dans les zones à taux normal définies au B de l'annexe 1 ;

70 000 F maximum par emploi dans la limite de 23 % du montant de l'investissement éligible hors taxe dans les zones à taux majoré définies au C de l'annexe 1 ;

50 000 F maximum par emploi dans la limite de 11,5 % du montant de l'investissement éligible hors taxe dans les zones des départements du Doubs et du Haut-Rhin définies au D de l'annexe 1.

D'autre part, les entreprises qui exercent des activités de services rendus aux entreprises. Sont notamment concernées les activités de services rendus à l'industrie, de services informatiques, de direction, de gestion, de centre d'appel, d'ingénierie, d'étude et de conception. Le montant maximum par emploi créé est de 70 000 F et ne peut dépasser :

17 % du coût salarial de l'emploi créé calculé sur une période de deux ans dans les zones à taux normal définies au B de l'annexe 1 ;

23 % du coût salarial de l'emploi créé calculé sur une période de deux ans dans les zones à taux majoré définies au C de l'annexe 1 ;

11,5 % du coût salarial de l'emploi créé calculé sur une période de deux ans dans les zones des départements du Doubs et du Haut-Rhin définies au D de l'annexe 1.

b) Dans les zones énumérées à l'annexe 2 du présent décret, les petites et moyennes entreprises, au sens de la définition figurant dans la communication no 96/C 213/04 du 23 juillet 1996 susvisée de la Commission des Communautés européennes, qui exercent des activités de services rendus aux entreprises, définies comme au a ci-dessus. Le montant de la prime est de 70 000 F maximum par emploi dans la limite de 17 % du coût salarial de l'emploi créé calculé sur une période de deux ans.

c) Dans les zones énumérées aux annexes 1 et 2 du présent décret, les entreprises qui mettent en oeuvre un programme de recherche et de développement. Le montant de la prime est de 70 000 F maximum par emploi dans la limite des plafonds autorisés par l'encadrement communautaire des aides à la recherche et au développement.

A compter du 1er janvier 2002 le montant maximum par emploi créé est de :

8 000 Euro pour les projets industriels localisés dans les zones où l'aide ne peut excéder 11,5 % ou 17 % du coût salarial de l'emploi créé ;

11 000 Euro pour les projets industriels localisés dans les zones où l'aide est limitée à 23 % de l'investissement éligible et pour les projets tertiaires et de recherche et développement sur l'ensemble des zones éligibles.

Nonobstant les montants maximums fixés par emploi, dans tous les cas, le montant de la prime attribuée à une entreprise ne peut dépasser celui du total de ses capitaux propres et de ses comptes courants d'associés bloqués, pendant la période définie à l'article 11 durant laquelle sont créés les emplois et réalisés les investissements retenus pour le calcul de la prime.

Les entreprises qui financent le volet du programme relatif à la construction de bâtiments professionnels ou l'achat de matériels neufs, en tout ou partie, par la technique du crédit-bail ou de la location-vente peuvent également bénéficier de la prime. En pareil cas, une convention tripartite est établie entre l'entreprise, le crédit-bailleur et l'Etat. Les versements de l'aide correspondant à la fraction du programme en cause sont assurés au profit du crédit-bailleur qui doit en rétrocéder le bénéfice complet à l'entreprise sous forme de réduction de loyers.