Art. 8. - La mise en circulation et le transport des animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et autres bi-ongulés à destination et en provenance d'un centre de rassemblement, d'une foire ou d'un lieu d'exposition sont interdits.
En dehors des zones de surveillance et de protection :
- les déplacements d'une exploitation d'élevage de ces départements à destination directe d'un abattoir situé dans ces départements, en vue de l'abattage immédiat, sont soumis à une déclaration préalable au mouvement ; au cours du transport, les animaux n'entrent pas en contact avec des animaux appartenant à une exploitation autre que l'exploitation de départ ;
- les déplacements d'une exploitation d'élevage de ces départements à destination d'une autre exploitation située dans ces départements sont soumis à une autorisation du directeur des services vétérinaires ; au cours du transport, les animaux n'entrent pas en contact avec des animaux appartenant à une exploitation autre que l'exploitation de départ.
Les dispositions de l'article 4 s'appliquent pour ces trois départements.
Chapitre IV
Transit, échanges intracommunautaires,
importation et exportation