Art. 1er. - La mise en circulation et le transport des animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et autres bi-ongulés à destination et en provenance d'un centre de rassemblement, d'une foire ou d'un lieu d'exposition sont interdits.
Toutefois, ils sont autorisés pour les centres de rassemblement agréés lorsque le centre destine tous les animaux directement à l'abattage.