Art. 8. - Le brevet professionnel est préparé :
a) Soit par la voie de la formation initiale ;
b) Soit par la voie de l'apprentissage ;
c) Soit par la voie de la formation continue.
Lorsque le brevet professionnel est préparé par la voie initiale, l'arrêté prévu à l'article 2 du présent décret indique le volume horaire minimal de la formation.
Dans tous les cas, le parcours individualisé de formation doit être précédé d'un positionnement de l'apprenant.