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Article (Décret n° 2001-547 du 20 juin 2001 portant publication de l'accord-cadre de commerce et de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part, fait à Luxembourg le 28 octobre 1996 (1))

Article (Décret n° 2001-547 du 20 juin 2001 portant publication de l'accord-cadre de commerce et de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part, fait à Luxembourg le 28 octobre 1996 (1))

Déclaration de la République de Corée concernant

l'article 7, paragraphe 2

La République de Corée déclare qu'en ce qui concerne les dispositions de l'article 7, paragraphe 2, point a, (Transport maritime), elle n'autorisera l'introduction de clauses de partage de cargaison concernant le commerce des vracs secs et liquides dans les accords bilatéraux qu'elle conclura à l'avenir avec un pays tiers déterminé que dans des circonstances exceptionnelles telles que les compagnies de navigation coréennes n'auraient pas autrement la possibilité de prendre part au trafic à destination et en provenance du pays tiers concerné.