Art. 6. - Le quatrième alinéa de l'article 42 du décret du 18 juillet 1991 susvisé est remplacé par l'alinéa suivant :
« b) Des membres supplémentaires en nombre égal au quotient du nombre de ressortissants par 6 000 arrondi à l'unité la plus proche, lorsque la circonscription de la chambre régionale de commerce et d'industrie compte au plus 400 000 ressortissants ; ce nombre est égal au quotient du nombre de ressortissants par 18 000 arrondi à l'unité la plus proche, lorsque cette circonscription compte plus de 400 000 ressortissants. »