Article 9 (Décret n° 2004-1529 du 30 décembre 2004 portant statut particulier du cadre d'emplois des ouvriers territoriaux de Mayotte)
Article 9 (Décret n° 2004-1529 du 30 décembre 2004 portant statut particulier du cadre d'emplois des ouvriers territoriaux de Mayotte)
La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades d'ouvrier territorial et d'ouvrier territorial qualifié de Mayotte sont fixées ainsi qu'il suit :