Article 8 (Décret n° 2004-1529 du 30 décembre 2004 portant statut particulier du cadre d'emplois des ouvriers territoriaux de Mayotte)
Article 8 (Décret n° 2004-1529 du 30 décembre 2004 portant statut particulier du cadre d'emplois des ouvriers territoriaux de Mayotte)
Les agents recrutés au titre du chapitre II du présent décret qui n'avaient pas la qualité d'agent titulaire de la fonction publique sont classés au 1er échelon du grade d'ouvrier territorial de Mayotte, sans ancienneté.