Art. 4. - Les nominations en qualité d'élève de l'Ecole nationale du Trésor public, effectuées dans les conditions fixées aux articles 2 et 3 ci-dessus, de candidats inscrits sur les listes complémentaires d'admission ne peuvent être prononcées au-delà d'un délai de deux mois suivant la date de début de la scolarité des élèves.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AU CORPS DES HUISSIERS
DU TRESOR PUBLIC