Art. 41. - Voisinage des artères du réseau interurbain de télécommunication.
Lorsqu'une ligne électrique enterrée est établie au voisinage d'une artère du réseau interurbain de télécommunication, des dispositions particulières doivent être prises afin que son fonctionnement ne risque pratiquement pas d'être interrompu lors de travaux effectués sur la ligne électrique.
Section III
Canalisations électriques dans les bâtiments