Art. 38. - Canalisations électriques souterraines placées dans un ouvrage.
§ 1er. Les canalisations électriques souterraines ne peuvent être placées dans des bordures de trottoirs ou des caniveaux de surface que si elles sont du domaine BT.
§ 2. Les canalisations électriques souterraines placées dans des caniveaux ou conduites non visitables doivent être protégées par ces ouvrages contre les avaries que pourraient leur occasionner le tassement des terres, le contact des corps durs et le choc des outils métalliques à main.
§ 3. Lorsque des canalisations électriques souterraines sont placées dans des galeries techniques visitables où se trouvent également des canalisations de gaz, les mesures nécessaires doivent être prises pour assurer une ventilation régulière de ces ouvrages afin d'éviter une accumulation de gaz.
§ 4. Lorsque des canalisations électriques sont placées dans des galeries techniques visitables, mais non accessibles au public, les dispositions suivantes sont à respecter :
1o Les câbles électriques et ceux de télécommunications doivent être placés sur des supports distincts ;
2o Les câbles électriques de domaines de tension différents doivent être soit placés sur des supports distincts, soit séparés par une cloison de résistance mécanique appropriée ;
3o Les câbles ou ensembles de câbles électriques doivent être munis d'un repérage permettant de les identifier sans ambiguïté ;
4o Une distance minimale de 0,40 mètre en parcours parallèle et de 0,20 mètre en croisement doit être maintenue entre les câbles électriques et ceux de télécommunications, à moins qu'ils ne soient placés sous fourreaux ou séparés par des tablettes ou cloisons résistant au choc des outils métalliques à main ;
5o Les accessoires des câbles électriques ne doivent pas engendrer d'effet mécaniques nuisibles à l'extérieur en cas de défaut interne ;
6o Les chemins de câbles métalliques, les conduites métalliques nues et les autres masses doivent être reliés à un même conducteur de terre.