Art. 24. - Distances au-dessus du sol.
§ 1er. La distance de base au-dessus du sol est, sauf indications contraires (art. 47, 49, § 2, 59 et § 5 du présent article) :
b 5 mètres pour les conducteurs isolés, en dehors des traversées ou surplombs de voies ouvertes à la circulation publique dans leurs parties normalement utilisées pour la circulation et l'arrêt d'urgence des véhicules ; cette distance de base peut être abaissée à 4 mètres au-dessus des passages non publics entre façades, si ces passages ne sont pas empruntés par des véhicules de hauteur supérieure ;
b 6 mètres pour les conducteurs nus, ainsi que pour les conducteurs isolés dans les traversées ou surplombs visés ci-dessus.
Ces dernières distances de base de 5 mètres et de 6 mètres peuvent être réduites respectivement à 4,5 mètres et 5,5 mètres pour les lignes électriques BT et HTA dans la mesure où cette réduction est la conséquence d'une irrégularité du terrain naturel présentant au droit de la ligne un caractère localisé (quelques mètres carrés) faisant obstacle à la circulation des engins agricoles.
A la traversée ou au surplomb des itinéraires routiers désignés pour être adaptés aux transports de grande hauteur, la distance de base b au-dessus du sol ne doit pas être inférieure à la hauteur maximale h (en mètres) du chargement admise pour l'itinéraire, augmentée de 1 mètre soit : b h + 1.
Il doit en être de même pour les accès aux bâtiments industriels ou agricoles où sont effectivement utilisés des engins de manutention mobiles de grande hauteur h (en mètres) et, exceptionnellement, au-dessus des terrains agricoles en certains points obligatoires de passage spécialement prévus pour le franchissement par du matériel de grande hauteur qui ne peut être replié lors de franchissement.
En outre, à proximité des silos effectivement desservis en vrac par des engins de manutention non installés à demeure, et notamment ceux affectés dans les exploitations agricoles au stockage des produits agricoles ou de produits nécessaires à l'agriculture, la distance de base au-dessus du sol ne doit pas être inférieure à h + 5 mètres, h étant la hauteur de la partie supérieure de l'ouverture de remplissage de ces silos.
Dans les zones où la couche de neige atteint habituellement des hauteurs supérieures de 3 mètres sans, pour autant, rendre impossible la circulation des personnes et, notamment, des skieurs, la distance de base ne doit pas être inférieure à 3 mètres au-dessus de la couche de neige que l'on trouve dans les conditions climatiques habituelles de la zone considérée.
§ 2. La distance de tension t est :
t1 pour les terrains autres que ci-dessous ;
t2 pour les terrains agricoles normalement accessibles aux engins de hauteur avoisinant ou dépassant 4 mètres, pour les traversées ou surplombs des itinéraires routiers désignés pour être adaptés aux transports de grande hauteur, pour les accès aux bâtiments industriels ou agricoles et les points de passage de matériel de grande hauteur ainsi que pour les terrains occupés ou utilisés de façons diverses, tels que campings, parcs de stationnement et embarcadères non utilisés par les véhicules poids lourds, terrains des établissements d'enseignement et des installations d'équipements sportifs ;
t3 pour les traversées ou surplombs de voies ouvertes à la circulation publique dans leurs parties normalement utilisées pour la circulation des véhicules.
§ 3. La distance minimale D au-dessus du sol des lignes électriques aériennes haute tension ne doit pas être inférieure à 8 mètres à la traversée ou au surplomb de voies ouvertes à la circulation publique dans leurs parties normalement utilisées pour la circulation et l'arrêt d'urgence des véhicules ; il en est de même pour les lignes basse tension à la traversée ou au surplomb des autoroutes.
§ 4. Les distances minimales prescrites au-dessus du sol doivent être respectées pour la position des conducteurs correspondant à leur température maximale et à l'absence de vent.
§ 5. Les conducteurs isolés peuvent être placés à une hauteur inférieure à celle prescrite, pourvu qu'ils soient situés le long d'un support ou d'un bâtiment et protégés mécaniquement contre les chocs d'outils métalliques à main dans leurs parties situées entre 0,5 mètre au-dessous du sol et 2 mètres au-dessus.