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Article (Arrêté du 21 juin 2001 pris en application du décret no 2001-535 du 21 juin 2001 relatif à l'agriculture de montagne et des autres zones défavorisées fixant les conditions d'attribution des indemnités compensatoires de handicaps naturels permanents et modifiant le code rural)

Article (Arrêté du 21 juin 2001 pris en application du décret no 2001-535 du 21 juin 2001 relatif à l'agriculture de montagne et des autres zones défavorisées fixant les conditions d'attribution des indemnités compensatoires de handicaps naturels permanents et modifiant le code rural)

Art. 3. - Les superficies éligibles sont les suivantes :

- les surfaces en productions fourragères comportant des prairies, des parcours, des landes, des estives, des superficies en plantes sarclées fourragères, en surfaces en céréales, oléagineux et protéagineux primées ou non aux aides compensatoires aux surfaces consommées par les animaux de l'exploitation. Ces surfaces sont extraites de la déclaration de surfaces de l'année de la demande d'indemnité ;

- les surfaces fourragères en pâturage collectif déclarées par les entités collectives sont éligibles pour la part correspondante utilisée par le demandeur. Ces surfaces figurent dans la déclaration de surfaces des gestionnaires des surfaces collectives au titre de l'année précédant la demande d'indemnité ;

- dans les zones de haute montagne et de montagne de la métropole, les surfaces situées dans les territoires de communes ou parties de communes de montagne classées dans la zone sèche par arrêté interministériel, couvertes en productions végétales cultivées et destinées à la commercialisation, à l'exception des productions sous serres ou grands tunnels, des céréales, des jachères cultivées, des plantations de pommes, poires et pêches et des productions qui font l'objet de cueillette ;

- dans les zones de haute montagne et de montagne des départements d'outre-mer, les surfaces en productions végétales destinées à la commercialisation de bananes, d'horticulture ornementale, de plantes aromatiques excepté la vanille sous bois, de plantes à parfum, d'arboriculture fruitière ainsi que de canne à sucre ;

- dans les zones de piémont et défavorisée simple des départements d'outre-mer, les surfaces de géranium, vétiver, de vanille sous bois, d'arboriculture fruitière ainsi que de canne à sucre hors périmètres irrigués cultivées pour la commercialisation.