Article L. 116
Les mots : « l'article 45 de l'ordonnance no 86-1243 modifiée du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence » sont remplacés par les mots : « l'article L. 450-1 du code de commerce ».
(Ordonnance no 2000-912 du 18 septembre 2000, art. 4-I-36o.)
Au titre II, chapitre III, section II, le II est complété par un article L. 135 K rédigé comme suit :
« Art. L. 135 K. - Les agents des services financiers, les commissaires aux comptes ainsi que les représentants des autorités publiques de contrôle et de régulation sont déliés du secret professionnel à l'égard des membres du Parlement chargés de suivre et de contrôler, au nom de la commission compétente, les entreprises et organismes visés aux articles L. 133-1 à L. 133-5 du code des juridictions financières, un organisme gérant un système légalement obligatoire de sécurité sociale, les recettes de l'Etat ou le budget d'un département ministériel. Lorsque ces compétences de suivi et de contrôle sont exercées par les membres du Parlement chargés de présenter, au nom de la commission compétente, le rapport sur le budget d'un département ministériel, la levée du secret professionnel qui leur serait éventuellement opposé est subordonnée à l'accord du président et du rapporteur général de la commission en charge des affaires budgétaires. »
(Loi no 2000-656 du 13 juillet 2000, art. 30 et 31.)
Il est inséré un article L. 140 A rédigé comme suit :
« Art. L. 140 A. - Les agents de l'administration des impôts sont déliés du secret professionnel à l'égard des membres du Conseil constitutionnel et de ses rapporteurs adjoints à l'occasion des enquêtes qu'ils effectuent pour contrôler les comptes de campagne des candidats à l'élection du Président de la République. »
(Lois no 62-1292 du 6 novembre 1962, art. 3, et no 2001-100 du 5 février 2001, art. 3-3o.)