Article 1600-0 D
Cet article est modifié comme suit :
- le II est ainsi modifié :
- au premier alinéa, les mots : « du 3 au 10 » sont remplacés par les mots : « du 3 au 9 » ;
- au 7, après les mots : « versées dans le plan » sont insérés les mots : « augmentées, le cas échéant, des sommes attribuées au titre de la réserve spéciale de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et des sommes versées dans le ou les précédents plans, à concurrence du montant des sommes transférées dans les conditions prévues aux articles L. 442-5 et L. 443-2 du code du travail, l'opération de transfert ne constituant pas une délivrance des sommes concernées » ;
(Loi no 2001-152 du 19 février 2001, art. 3-II.)
- le 8 est ainsi rédigé :
« Les répartitions de sommes ou valeurs effectuées par un fonds commun de placement à risques dans les conditions prévues aux I et II de l'article 163 quinquies B, les distributions effectuées par les sociétés de capital-risque dans les conditions prévues aux deuxième à cinquième alinéas du I et aux deuxième à sixième alinéas du II de l'article 163 quinquies C, lors de leur versement, ainsi que les gains nets mentionnés aux 1 et 1 bis du III de l'article 150-0 A » ;
- le deuxième alinéa du 1 du IV est ainsi rédigé :
« Ce versement est égal au produit de l'assiette de référence ainsi déterminée par le taux de la contribution fixé à l'article 1600-0 E. Son paiement doit intervenir le 30 septembre pour sept neuvièmes de son montant et le 30 novembre au plus tard pour les deux neuvièmes restants. »
(Loi no 2000-1352 du 30 décembre 2000, art. 8-III et V.)