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SEUILS DE CONCENTRATION DES MELANGES AU-DESSUS DESQUELS S'APPLIQUENT DES DISPOSITIONS RESTRICTIVES POUR L'IMPORTATION, L'EXPORTATION, LE COMMERCE ET LE COURTAGE EN PROVENANCE OU A DESTINATION D'UN ETAT NON PARTIE
A. - Mélanges contenant des produits du tableau 2 :
Pour tous les mélanges contenant :
- un produit chimique toxique inscrit au tableau 2 A, le seuil de concentration de ce produit au-dessus duquel est interdite toute opération d'importation, d'exportation, de commerce et de courtage en provenance ou à destination d'un Etat non partie est fixé à 1 % ;
- un précurseur inscrit au tableau 2 B, le seuil de concentration de ce produit au-dessus duquel est interdite toute opération d'importation, d'exportation, de commerce et de courtage en provenance ou à destination d'un Etat non partie est fixé à 10 %.
En outre, les dispositions restrictives ci-dessus ne s'appliquent pas aux produits définis comme biens de consommation conditionnés pour la vente au détail à usage personnel ou conditionnés pour usage individuel.
B. - Mélanges contenant des produits du tableau 3 :
Pour tous les mélanges contenant un produit du tableau 3, le seuil de concentration de ce produit au-dessus duquel sont soumises à autorisation toutes opérations d'exportation, de commerce et de courtage à destination d'un Etat non partie est fixé à 10 %.
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Seuils massiques au-dessus desquels sont obligatoires les déclarations annuelles concernant :
A. - Les importations et les exportations des produits du tableau 2 :
1o Produits chimiques toxiques inscrits au tableau 2 A :
Le seuil de déclaration annuelle, par produit, par établissement et par pays d'origine ou de destination est fixé à 100 kilogrammes pour tous les produits chimiques toxiques inscrits au tableau 2 A, à l'exception du BZ ou benzilate de 3-quinuclidinyle (no CAS 6581-06-2) pour lequel ce seuil est fixé à 1 kilogramme ;
2o Précurseurs inscrits au tableau 2 B :
Le seuil de déclaration annuelle, par précurseur, par établissement et par pays d'origine ou de destination est fixé à 1 tonne pour tous les précurseurs inscrits au tableau 2 B.
B. - Les importations et les exportations des produits du tableau 3 :
Le seuil de déclaration annuelle, par produit, par établissement et par pays d'origine ou de destination est fixé à 30 tonnes pour tous les produits (produits chimiques toxiques et précurseurs) du tableau 3.
A N N E X E 3
SEUILS DE CONCENTRATION DES MELANGES EN DESSOUS DESQUELS NE SONT PAS SOUMISES A DECLARATION ANNUELLE LES IMPORTATIONS ET LES EXPORTATIONS
A. - Mélanges contenant des produits du tableau 2 :
Pour tous les mélanges contenant un produit du tableau 2, le seuil de concentration de ce produit en dessous duquel ne sont pas soumises à déclarations annuelles les importations et les exportations est fixé à 30 %.
B. - Mélanges contenant des produits du tableau 3 :
Pour tous les mélanges contenant un produit du tableau 3, le seuil de concentration de ce produit en dessous duquel ne sont pas soumises à déclarations annuelles les importations et les exportations est fixé à 30 %.
A N N E X E 4
Seuils massiques au-dessus desquels sont obligatoires les déclarations annuelles concernant :
A. - La fabrication, le traitement et la consommation des produits inscrits au tableau 2 et les installations qui leur sont liées :
1o Produits chimiques toxiques inscrits au tableau 2 A :
Le seuil de déclaration annuelle, par produit et par usine, est fixé à 100 kilogrammes pour tous les produits chimiques toxiques inscrits au tableau 2, à l'exception du BZ ou benzilate de 3-quinuclidinyle (no CAS 6581-06-2) pour lequel ce seuil est fixé à 1 kilogramme.
2o Précurseurs inscrits au tableau 2 B :
Le seuil de déclaration annuelle, par précurseur et par usine, est fixé à 1 tonne pour tous les précurseurs inscrits au tableau 2 B.
B. - La fabrication des produits du tableau 3 et les installations qui leur sont liées :
Le seuil de déclaration annuelle, par produit et par usine, est fixé à 30 tonnes pour tous les produits (produits chimiques toxiques et précurseurs) inscrits au tableau 3.
C. - Les sites d'usines où sont fabriqués par synthèse des produits chimiques organiques définis non inscrits à l'un des trois tableaux :
Le seuil de déclaration par site d'usines est fixé à 200 tonnes de produits chimiques organiques définis fabriqués par synthèse et non inscrits à l'un des trois tableaux ;
Toutefois, pour les produits non inscrits à l'un des trois tableaux et contenant au moins un élément phosphore, soufre ou fluor, le seuil de déclaration annuelle par produit et par usine est fixé à 30 tonnes.
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SEUILS DE CONCENTRATION DES MELANGES EN DESSOUS DESQUELS NE SONT PAS SOUMIS A DECLARATION ANNUELLE LA FABRICATION, LE TRAITEMENT, LA CONSOMMATION ET LES INSTALLATIONS
A. - Mélanges contenant des produits du tableau 2 :
Pour tous les mélanges contenant un produit du tableau 2, ainsi que les installations dans lesquelles sont fabriqués, traités ou consommés uniquement ces mélanges, le seuil de concentration de ce produit en dessous duquel ne sont pas soumis à déclaration la fabrication, le traitement et la consommation est fixé à 30 %.
B. - Mélanges contenant des produits du tableau 3 :
Pour tous les mélanges contenant un produit du tableau 3, ainsi que les installations dans lesquelles sont fabriqués uniquement ces mélanges, le seuil de concentration de ce produit en dessous duquel n'est pas soumise à déclaration la fabrication est fixé à 30 %.
C. - Mélanges contenant des produits chimiques organiques définis :
Pour tous les mélanges contenant un produit chimique organique défini non inscrit sur l'un des trois tableaux, le seuil de concentration de ce produit en dessous duquel ne sont pas soumises à déclaration les installations dans lesquelles les mélanges sont fabriqués par synthèse uniquement est fixé à 70 %.