Art. 11. - Une autorisation peut être retirée ou modifiée par le ministre chargé de l'industrie :
1o Lorsque le titulaire ne remplit plus les conditions de délivrance de cette autorisation ;
2o En cas de manquement aux obligations prévues par la loi du 17 juin 1998 susvisée ou par les textes pris pour son application ;
3o En cas de non-respect des conditions spéciales dont elle est assortie en application de l'article 8 du présent décret ou des obligations de déclaration prévues à l'article 19 du présent décret.
Avant de retirer ou de modifier une autorisation, le ministre chargé de l'industrie met en demeure son titulaire de régulariser sa situation dans un délai maximal qu'il lui fixe.
A l'issue du délai imparti, si le titulaire n'a pas donné suite ou n'est pas en mesure de régulariser sa situation, le ministre chargé de l'industrie peut lui notifier le retrait ou la modification de son autorisation.
Toutefois, ce retrait ou cette modification d'autorisation ne peut intervenir qu'après que le titulaire a été mis à même de présenter ses observations.
La notification de retrait indique l'installation à laquelle le titulaire de l'autorisation ainsi retirée doit transférer les produits chimiques inscrits au tableau 1 annexé à la convention, ci-après dénommés « produits du tableau 1 », encore en sa possession et les délais dans lesquels doit prendre place ce transfert.
A l'issue du délai imparti, s'il n'a pas été procédé à ce transfert, le ministre chargé de l'industrie peut faire procéder à ce dernier par tout moyen qu'il estime nécessaire, aux frais du titulaire de l'autorisation ainsi retirée.