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Article 5 (Arrêté du 17 décembre 2004 fixant les conditions du vote par correspondance, le nombre et les caractéristiques des documents de propagande électorale admis à remboursement ainsi que les conditions du remboursement des frais de propagande engagés par les candidats et les listes de candidats aux élections aux chambres de métiers et de l'artisanat)

Article 5 (Arrêté du 17 décembre 2004 fixant les conditions du vote par correspondance, le nombre et les caractéristiques des documents de propagande électorale admis à remboursement ainsi que les conditions du remboursement des frais de propagande engagés par les candidats et les listes de candidats aux élections aux chambres de métiers et de l'artisanat)


Le nombre d'affiches admises à remboursement ne doit pas excéder de plus de 10 % un nombre d'exemplaires correspondant à une affiche pour chaque tranche complète de deux cents électeurs inscrits dans chaque catégorie du collège des activités ou au collège des organisations professionnelles.
Le nombre des bulletins admis à remboursement ne doit pas être supérieur de plus de 20 % au nombre des électeurs inscrits dans chaque catégorie du collège des activités ou au collège des organisations professionnelles.
Le nombre de circulaires admises à remboursement ne doit pas excéder de plus de 10 % le nombre des électeurs inscrits dans chaque catégorie du collège des activités ou au collège des organisations professionnelles.