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Article (LOI no 2001-111 du 6 février 2001 relative à l'adoption internationale (1))

Article (LOI no 2001-111 du 6 février 2001 relative à l'adoption internationale (1))

Article 6

Le deuxième alinéa de l'article 56 de la loi no 96-604 du 5 juillet 1996 relative à l'adoption est ainsi rédigé :

« L'autorité centrale pour l'adoption est composée de représentants de l'Etat et des conseils généraux ainsi que de représentants des organismes agréés pour l'adoption et des associations de familles adoptives, ces derniers ayant voix consultative. »

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.