Art. 3. - Pour les demandeurs n'ayant pas la capacité professionnelle, une commission administrative de validation vérifie, avant toute délivrance de la licence spéciale et temporaire :
- la production d'une attestation de suivi de la formation visée à l'article 2, § 1 ;
- les connaissances du demandeur sur la base du référentiel défini à l'annexe 2 du présent arrêté.
Cette commission est convoquée à la diligence du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt du département où est implanté le cheptel.
Elle est composée du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, ou de son représentant, président, du directeur des services vétérinaires ou son représentant, d'un agent du centre de mise en place agréé territorialement compétent, titulaire de la licence de chef de centre.