Art. 5. - Il est ajouté à l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée un article 2 quater ainsi rédigé :
« Art. 2 quater. - Le vin doit être issu de vendanges récoltées dans l'aire délimitée par parcelles ou parties de parcelles, telle qu'elle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine dans ses séances des 9 et 10 novembre 1988, 4 et 5 novembre 1998, 10 et 11 février 1999, 27 et 28 mai 1999, sur proposition du comité régional d'experts.
« Les plans de délimitation sont déposés à la mairie des communes concernées après report sur les plans cadastraux. »