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Article (Arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l'exploitation des établissements d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière)

Article (Arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l'exploitation des établissements d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière)

Art. 6. - a) Autorisation de mise en circulation de véhicule destiné à l'enseignement de la conduite :

Tout véhicule à moteur destiné à l'enseignement professionnel de la conduite doit être pourvu d'une autorisation de mise en circulation, dont le modèle est défini par circulaire du ministre chargé des transports. Font exception : les cyclomoteurs, les motocyclettes, les tricycles à moteur dont la puissance n'excède pas 15 kilowatts et dont le poids à vide n'excède pas 550 kilogrammes et les quadricycles lourds à moteur.

1o Délivrance de la première autorisation de mise en circulation :

Cette autorisation est délivrée par le préfet, sur présentation :

- pour un véhicule neuf ayant fait l'objet d'une construction en série pour l'enseignement de la conduite, d'un certificat de conformité du constructeur conforme au modèle défini par circulaire du ministre chargé des transports ;

- pour un véhicule aménagé individuellement, d'un procès-verbal de la visite technique initiale du service des mines chargé de vérifier la conformité de ce véhicule aux alinéas 1 à 6 de la partie b du présent article.

2o Renouvellement de l'autorisation de mise en circulation :

L'autorisation de mise en circulation est renouvelée par le préfet à l'issue d'une visite technique du service des mines ayant lieu :

- tous les trois ans pour les véhicules dont le poids total autorisé en chargé (PTAC) n'excède pas 3 500 kilogrammes ;

- tous les six mois pour les véhicules de transport en commun de personnes ;

- tous les douze mois pour les véhicules de transport de marchandises.

3o Des contre-visites peuvent être effectuées à la demande du préfet lorsque, en cas de contrôle par les officiers ou agents de la police administrative et judiciaire, il est constaté que le véhicule ne répond plus aux conditions requises pour un maintien en service.

4o Dans tous les cas, les frais de visite sont à la charge de l'exploitant.

b) Caractéristiques, durée d'utilisation et équipements des véhicules :

Les véhicules automobiles professionnels utilisés pour l'enseignement doivent répondre aux conditions ci-après :

1o Etre des véhicules de série. Les véhicules utilisés pour la formation au permis de conduire de la catégorie B doivent comporter au moins quatre places assises.

2o Avoir été mis pour la première fois en circulation depuis moins de :

- six ans pour les motocyclettes et les véhicules dont le PTAC n'excède pas 3 500 kilogrammes ;

- quinze ans pour les véhicules de transport en commun de personnes et de transport de marchandises.

Les véhicules dotés d'équipements spéciaux autres que ceux prévus à l'alinéa 3 ci-après et destinés uniquement à la formation des personnes handicapées ne peuvent être utilisés au-delà d'une durée de dix ans ; ils sont soumis à une visite technique tous les deux ans.

Ne sont pas concernées par ces limites d'âge les remorques et semi-remorques.

3o Comporter :

Pour les véhicules dont le PTAC n'excède pas 3 500 kilogrammes :

- un dispositif de double commande de freinage et de débrayage ;

- un dispositif de double commande d'accélération, neutralisable lorsque le véhicule est utilisé pour les épreuves de l'examen du permis de conduire ;

- deux rétroviseurs intérieurs réglés pour l'élève et l'enseignant, un rétroviseur latéral extérieur gauche réglé pour être utilisé par l'élève et deux rétroviseurs latéraux extérieurs droits, l'un réglé pour l'élève et l'autre pour l'enseignant ;

- un dispositif de double commande d'avertisseur sonore, de feux (position, croisement, route) et d'indicateur de changement de direction à portée immédiate de l'enseignant.

Pour les véhicules de transport de marchandises ou de transport en commun de personnes :

- un dispositif de double commande de freinage et de débrayage ;

- deux rétroviseurs extérieurs réglés pour être utilisés par l'élève et deux autres réglés pour être utilisés par l'enseignant ;

- un dispositif de double commande d'accélération, neutralisable lorsque le véhicule est utilisé pour les épreuves de l'examen du permis de conduire.

Pour les autres véhicules : deux rétroviseurs, l'un à droite, l'autre à gauche, réglés pour être utilisés par l'élève.

4o Etre munis de panneaux ou d'inscriptions visibles de l'avant et de l'arrière, portant une des mentions : « auto-école », « voiture-école », « moto-école » ou « véhicule-école ».

Ces panneaux ou inscriptions ne doivent comporter aucune autre indication, notamment publicitaire.

Ils doivent être placés soit à l'avant et à l'arrière, soit sur le toit des véhicules.

Lorsque le panneau est placé sur le toit, il doit être perpendiculaire à l'axe longitudinal de symétrie du véhicule et ses dimensions ne doivent pas être inférieures à 40 x 12 centimètres, ni excéder 50 x 15 centimètres.

Pour les poids lourds, les panneaux ou les inscriptions sont placés à l'avant et à l'arrière des véhicules, leur dimension est portée à 100 x 30 centimètres.

Pour les cyclomoteurs et les motocyclettes, la mention « moto-école » doit apparaître nettement visible de l'avant et de l'arrière, soit sur deux panneaux ou inscriptions placés sur le véhicule, soit sur un dossard porté par le conducteur et par l'enseignant lorsqu'il est assis à l'arrière du véhicule.

5o Pour l'enseignement de la conduite en circulation sur cyclomoteurs, motocyclettes, tricycles à moteur dont la puissance n'excède pas 15 kilowatts et dont le poids à vide n'excède pas 550 kilogrammes et quadricycles lourds à moteur, un dispositif de type homologué permettant une liaison permanente (radio) est obligatoire entre l'enseignant et chaque élève, lorsque l'enseignant n'est pas à bord du véhicule.

6o Les véhicules à embrayage automatique dont le PTAC n'excède pas 3 500 kilogrammes servant à l'enseignement doivent répondre aux conditions susvisées, à l'exception de l'obligation du double dispositif de débrayage.