Art. 4. - Tout exploitant d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière doit :
1o Disposer d'un local d'activité destiné aux formations à la conduite des véhicules à moteur et à la sécurité routière conforme aux caractéristiques suivantes :
- posséder une entrée indépendante de toute autre activité ;
- comprendre au minimum une salle affectée à l'inscription des élèves et une autre à l'enseignement. La ou les pièces destinées à l'enseignement doivent être suffisamment isolées phoniquement pour permettre un enseignement dans de bonnes conditions ;
- disposer d'une superficie totale minimale (accueil et enseignement) fixée à 25 mètres carrés. Par dérogation, les dispositions relatives à la superficie totale minimale de chaque local ne s'appliquent qu'aux établissements agréés postérieurement à l'arrêté du 5 mars 1991 ;
- répondre aux normes d'hygiène, de sécurité et d'accessibilité.
2o Afficher dans le local de manière visible :
- le ou les programmes de formation conformes aux objectifs pédagogiques retenus par le programme national de formation à la conduite (PNF) défini par l'arrêté du ministre chargé des transports ;
- l'arrêté portant l'agrément de l'établissement ;
- le nom et qualité du directeur pédagogique, le cas échéant.