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Article (Arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l'exploitation des établissements d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière)

Article (Arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l'exploitation des établissements d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière)

Art. 4. - Tout exploitant d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière doit :

1o Disposer d'un local d'activité destiné aux formations à la conduite des véhicules à moteur et à la sécurité routière conforme aux caractéristiques suivantes :

- posséder une entrée indépendante de toute autre activité ;

- comprendre au minimum une salle affectée à l'inscription des élèves et une autre à l'enseignement. La ou les pièces destinées à l'enseignement doivent être suffisamment isolées phoniquement pour permettre un enseignement dans de bonnes conditions ;

- disposer d'une superficie totale minimale (accueil et enseignement) fixée à 25 mètres carrés. Par dérogation, les dispositions relatives à la superficie totale minimale de chaque local ne s'appliquent qu'aux établissements agréés postérieurement à l'arrêté du 5 mars 1991 ;

- répondre aux normes d'hygiène, de sécurité et d'accessibilité.

2o Afficher dans le local de manière visible :

- le ou les programmes de formation conformes aux objectifs pédagogiques retenus par le programme national de formation à la conduite (PNF) défini par l'arrêté du ministre chargé des transports ;

- l'arrêté portant l'agrément de l'établissement ;

- le nom et qualité du directeur pédagogique, le cas échéant.