Art. 3. - La formation à la capacité de gestion visée à l'article 1er est dispensée par des organismes agréés à ce titre par le préfet.
Tout organisme qui entend être agréé pour organiser cette formation doit avoir établi une déclaration préalable dans les conditions prévues à l'article L. 920-4 du code du travail.
Le dossier de demande d'agrément comporte les éléments prévus à l'annexe II du présent arrêté.
Au vu du dossier, l'agrément est délivré par le préfet du département du siège social de l'organisme.
Le préfet dresse la liste de ces organismes.