Art. 9. - L'article R. 231-56-8 du code du travail est ainsi modifié :
I. - Au premier alinéa, après le mot : « cancérogènes », sont ajoutés les mots : « mutagènes ou toxiques pour la reproduction ».
II. - Au b, après le mot : « défectueux », sont ajoutés les mots : « conformément aux dispositions de l'article R. 233-42 ».
III. - Sont insérés, après le b, un c et un d ainsi rédigés :
« c) Veiller à ce que les travailleurs ne sortent pas de l'établissement avec les équipements de protection individuelle ou les vêtements de travail.
« d) Lorsque l'entretien de ces équipements est assuré à l'extérieur de l'entreprise, le chef d'établissement chargé du transport et de l'entretien doit être informé de l'existence et de la nature de la contamination, conformément aux dispositions de l'article R. 237-2. »