Art. 2. - les cours moyens du pétrole « brent daté » utilisés pour calculer les variations cumulées mentionnées au deuxième alinéa du d du 2 du tableau B du 1 de l'article 265 du code général des douanes résultent de la moyenne arithmétique des cours quotidiens du « brent daté », tels que définis à l'article 1er et relevés par le directeur chargé des carburants, pour chaque jour ouvré et coté des périodes de référence considérées. Il en est de même pour le calcul du cours moyen mentionné au V de l'article 12 de loi no 2000-1352 portant loi de finances pour 2001.