Art. 9. - Il est inséré à l'article 25 du même décret un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, il est interdit aux pharmaciens d'être titulaires d'une officine, d'exercer les fonctions de directeur ou de directeur adjoint d'un laboratoire d'analyse de biologie médicale et de remplir les fonctions de pharmacien responsable ou délégué d'un établissement pharmaceutique, d'assurer la gérance d'une officine de pharmacie mutualiste ou minière. »