Article 12
I. - Le code du travail applicable à Mayotte issu de l'article 1er de l'ordonnance du 25 février 1991 susvisée est ainsi modifié :
1o Il est inséré un article L. 122-15-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-15-1. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 122-1, lorsqu'un salarié sous contrat à durée déterminée est exposé à des rayonnements ionisants et qu'au terme de son contrat cette exposition excède la valeur limite annuelle rapportée à la durée du contrat, l'employeur est tenu de lui proposer une prorogation du contrat pour une durée telle que l'exposition constatée à l'expiration de la prorogation soit au plus égale à la valeur limite annuelle rapportée à la durée totale du contrat. Cette prorogation est sans effet sur la qualification du contrat à durée déterminée. Un décret fixe la valeur limite utilisée pour les besoins du présent article. » ;
2o Les dispositions de l'article L. 122-15-1 ci-dessus s'appliquent aux contrats conclus après leur entrée en vigueur ;
3o Il est inséré un article L. 230-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 230-7-1. - Dans les établissements mentionnés à l'article L. 230-1, les dispositions relatives à la protection des travailleurs, salariés ou non, contre les risques d'exposition aux rayonnements ionisants sont fixées dans le respect des principes généraux de radioprotection des personnes énoncés à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique et des obligations prévues à l'article L. 1333-10 du même code.
« Les modalités d'application aux travailleurs, salariés ou non, des dispositions mentionnées à l'alinéa précédent, et notamment les valeurs limites que doivent respecter l'exposition de ces travailleurs, les références d'exposition et les niveaux qui leur sont applicables, compte tenu des situations particulières d'exposition, ainsi que les éventuelles restrictions ou interdictions concernant les activités, procédés, dispositifs ou substances dangereux pour les travailleurs, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
4o Il est inséré un article L. 251-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 251-12. - Seront punis des mêmes peines que celles prévues à l'article L. 251-1 les chefs d'établissement, directeurs, gérants ou préposés qui, par leur faute personnelle, ont enfreint les dispositions de l'article L. 230-7-1 ou les dispositions prises pour leur application. »
5o Il est ajouté, à l'article L. 711-2, un 9o ainsi rédigé :
« 9o Les actions de formation continue relatives à la radioprotection des personnes prévues par l'article L. 1333-11 du code de la santé publique. »
II. - Pour son application dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, la loi du 15 décembre 1952 susvisée est modifiée comme suit :
1o Il est inséré, à la section II du chapitre Ier du titre III, un article 37 bis ainsi rédigé :
« Art. 37 bis. - Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 31, lorsqu'un salarié sous contrat à durée déterminée est exposé à des rayonnements ionisants et qu'au terme de son contrat cette exposition excède la valeur limite annuelle rapportée à la durée du contrat, l'employeur est tenu de lui proposer une prorogation du contrat pour une durée telle que l'exposition constatée à l'expiration de la prorogation soit au plus égale à la valeur limite annuelle rapportée à la durée totale du contrat. Cette prorogation est sans effet sur la qualification du contrat à durée déterminée. Un décret en Conseil d'Etat fixe la valeur limite utilisée pour les besoins du présent article. » ;
2o Les dispositions de l'article 37 bis ci-dessus s'appliquent aux contrats conclus après leur entrée en vigueur ;
3o Il est inséré, à la fin de l'article 134, les alinéas suivants :
« Les dispositions relatives à la protection des travailleurs, salariés ou non, contre les risques d'exposition aux rayonnements ionisants sont fixées dans le respect des principes généraux de radioprotection des personnes énoncés à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique et des obligations prévues à l'article L. 1333-10 du même code.
« Les modalités d'application aux travailleurs, salariés ou non, des dispositions mentionnées à l'alinéa précédent, et notamment les valeurs limites que doivent respecter l'exposition de ces travailleurs, les références d'exposition et les niveaux qui leur sont applicables, compte tenu des situations particulières d'exposition, ainsi que les éventuelles restrictions ou interdictions concernant les activités, procédés, dispositifs ou substances dangereux pour les travailleurs, sont fixées par arrêté de l'administrateur supérieur du territoire. »
4o Dans les îles Wallis et Futuna, il est inséré, à la fin de l'article 226, l'alinéa suivant :
« Seront punis des mêmes peines les chefs d'établissement, directeurs, gérants ou préposés qui, par leur faute personnelle, ont enfreint les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 134 ou les dispositions prises pour leur application. »