Art. 13. - Le ministre des affaires étrangères notifie à l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques l'acceptation ou le refus de la présence d'un observateur lors d'une telle inspection après avoir pris l'accord des ministres compétents, tels que définis par le décret du 16 janvier 1998 susvisé, ou, à défaut, sur décision du Premier ministre, dans le délai fixé par le chef de l'équipe d'accompagnement à l'article 4 du présent décret.
Copie de cette notification est transmise au chef de l'équipe d'accompagnement et au ministre qui l'a proposé comme accompagnateur au Premier ministre.