Art. 4. - En application de l'article 6 du décret du 10 octobre 1969 susvisé, une manifestation commerciale ne peut être agréée comme internationale que si elle satisfait aux conditions suivantes :
1o Bénéficier de l'agrément simple ;
2o Rassembler un nombre total d'exposants étrangers directs ou indirects égal au moins à 20 % du nombre total d'exposants et occupant une surface au moins égale à 10 % de la superficie totale des stands loués ou bien un nombre total d'exposants étrangers directs ou indirects occupant au moins 20 % de la superficie totale des stands loués.
La nationalité de l'exposant est déterminée par le pays dans lequel l'entreprise a son siège ;
3o N'établir aucune discrimination entre exposants de nationalités différentes, sauf exception requise ou autorisée par le ministre chargé du commerce ;
4o Justifier d'un nombre de visiteurs étrangers égal ou supérieur à 5 % du nombre total de visiteurs ou d'un nombre de visiteurs étrangers égal ou supérieur à 1 000 ;
5o Disposer de correspondants ou de représentants permanents à l'étranger, notamment par la voie d'un groupement de manifestations constitué à cette fin.