Art. 1er. - En application de l'article 8 du décret du 10 octobre 1969 susvisé, la procédure selon laquelle les manifestations commerciales sont autorisées est fixée comme suit.
Toute demande tendant à l'autorisation d'une foire ou d'un salon est adressée avant le 1er mai de l'année précédente au préfet du département dans lequel doit se tenir la manifestation. Cette demande est accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
Le préfet, après avoir pris l'avis du préfet de la région et de « Foires et salons de France », statue avant le 1er juillet et adresse simultanément au ministre chargé du commerce ampliation de sa décision.
Les demandes parvenues après le 1er mai de l'année précédente et au moins deux mois avant la date prévue pour le début de la manifestation peuvent également faire l'objet d'une autorisation, mais à titre provisoire et pour une seule session. L'organisateur est alors informé que sa manifestation ne figurera pas dans le calendrier officiel des foires et salons agréés et autorisés.