Art. 16. - Pour les mentions complémentaires de niveau V, une session d'examen est organisée, chaque année scolaire, par le recteur, dans le cadre de l'académie, ou dans le cadre d'un groupement d'académies.
Pour les mentions complémentaires de niveau IV, une session d'examen est organisée, chaque année scolaire, par le recteur, dans le cadre de l'académie, selon les modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation ou, par délégation de celui-ci, par les recteurs.