Art. 36. - L'épreuve d'admissibilité comprend des exercices destinés à évaluer les capacités en vocabulaire, grammaire, orthographe et arithmétique du candidat (durée : une heure trente ; coefficient 1).
Sont déclarés admissibles les candidats ayant obtenu une note minimum fixée par le jury, qui ne peut toutefois pas être inférieure à 8 sur 20.