Art. 13. - L'article R. 25 est ainsi modifié :
I. - Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Cette distribution doit être achevée trois jours avant le jour du scrutin et au plus tard le 1er juillet suivant la révision annuelle. »
II. - Les quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Elles sont remises le jour du scrutin au bureau de vote intéressé et y sont tenues à la disposition de leur titulaire. Elles ne peuvent être délivrées à l'électeur que sur le vu d'une pièce d'identité ou après authentification de son identité par deux témoins inscrits sur les listes du même bureau de vote. »
III. - A l'avant-dernier alinéa, les mots : « lors de la plus prochaine révision des listes électorales » sont remplacés par les mots : « à partir du 1er septembre ».
IV. - Il est ajouté, avant le dernier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'au 1er septembre aucun scrutin n'a eu lieu dans l'année et si les électeurs n'ont pas été, à cette date, convoqués pour un scrutin, les cartes non distribuées et retournées en mairie sont aussitôt mises à la disposition de la commission administrative pour les besoins de la révision des listes. »