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Article (Décret n° 2001-64 du 19 janvier 2001 modifiant le décret n° 88-321 du 7 avril 1988 fixant l'organisation du troisième cycle des études médicales)

Article (Décret n° 2001-64 du 19 janvier 2001 modifiant le décret n° 88-321 du 7 avril 1988 fixant l'organisation du troisième cycle des études médicales)

Art. 1er. - Le décret du 7 avril 1988 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

I. - a) La première phrase du premier alinéa de l'article 5 est remplacée par la phrase suivante :

« Le troisième cycle de formation à la médecine générale a une durée de trois ans à temps plein. Cette disposition s'applique aux résidents nommés à compter du 1er novembre 2001. »

b) Après la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 5, il est ajouté les deux phrases suivantes :

« La durée et le contenu de l'enseignement théorique, les règles de formation pratique ainsi que les modalités de formation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé. Cette formation donne lieu, après validation, à l'attribution d'un diplôme de formation spécifique sanctionnant un cycle de médecine générale. »

II. - La première phrase de l'article 8 est remplacée par la phrase suivante :

« Le stage auprès des praticiens généralistes agréés, dits maîtres de stage, est effectué pendant le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième ou le sixième semestre du résidanat ».

III. - a) Le deuxième alinéa de l'article 14 est complété comme suit :

« A titre dérogatoire, les titulaires d'un diplôme d'études spécialisées obtenu conformément aux dispositions du décret no 90-97 du 25 janvier 1990 fixant les conditions d'accès aux formations spécialisées du troisième cycle des études médicales pour les médecins étrangers autres que les ressortissants d'Etats appartenant aux Communautés européennes et à l'Espace européen ou de la Principauté d'Andorre qui remplissent les conditions pour s'inscrire en troisième cycle des études médicales peuvent soutenir leur thèse dès leur inscription en troisième cycle de médecine générale. »

b) Les alinéas 3 à 7 de l'article 14 sont remplacés par les alinéas suivants :

« Le diplôme d'Etat de docteur en médecine n'ouvre droit à l'exercice de la médecine générale en France qu'après validation complète de la formation du cycle de médecine générale et l'obtention de la qualification en médecine générale.

« Le diplôme sanctionnant le troisième cycle de médecine générale est délivré, sous réserve qu'il aient soutenu la thèse mentionnée au premier alinéa du présent article, aux résidents ayant :

« 1. Effectué la durée totale du résidanat ;

« 2. Satisfait au contrôle de la formation théorique acquise durant le résidanat ;

« 3. Accompli la formation pratique et obtenu sa validation. »

IV. - A la fin de l'article 15, il est ajouté la phrase suivante :

« A compter de l'année universitaire 2000-2001, la discipline gynécologie-obstétrique et gynécologie médicale remplace la discipline gynécologie-obstétrique. »

V. - Le septième alinéa de l'article 18 est remplacé par l'alinéa suivant :

« En cas d'empêchement à participer aux épreuves résultant de l'accomplissement du service national, d'un congé de maternité ou d'adoption, d'un cas de force majeure à caractère collectif ou pour raison médicale dûment constatée, appréciée par le ministre chargé de la santé après consultation du président du jury, la période où peut être exercé le droit à concourir est prolongée de la durée nécessaire pour préserver les droits du candidat. »

VI. - La première phrase de l'article 22 est remplacée par les dispositions suivantes :

« Dans chaque subdivision d'internat sont établis un classement général, un classement par discipline et un classement par groupe de disciplines en fonction des résultats du concours de la zone géographique concernée et des choix exprimés par les intéressés, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. »

VII. - a) La première phrase de l'article 25 est remplacée par les phrases suivantes :

« La préparation de chaque diplôme d'études spécialisées ou de chacune des options d'un diplôme d'études spécialisées est placée, dans chaque circonscription, sous la responsabilité d'un enseignant chargé de coordonner l'organisation des enseignements théoriques et pratiques. Pour chaque diplôme d'études spécialisées ou pour chaque option des diplômes qui en comportent, cet enseignant est assisté d'une commission composée d'un enseignant de chacune des autres subdivisions formant la circonscription, de la même spécialité ou de la même option. »

b) A la deuxième phrase de l'article 25, il est inséré, entre les termes : « renouvelable » et « par », les termes : « une fois ».

VIII. - La dernière phrase de l'article 29 est complétée par les dispositions suivantes :

« Dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. »

IX. - a) Le premier alinéa et les deux premières phrases du deuxième alinéa de l'article 30 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Les postes dans les services agréés pour la formation des internes sont offerts tous les six mois au choix des internes par discipline, ou groupe de disciplines, selon des modalités fixées par arrêté. La durée de chaque stage est d'un semestre.

« Les internes choisissent par ancienneté de fonctions validées pour un nombre entier de semestres. A ancienneté égale, le choix s'effectue selon le rang de classement dans la discipline ou dans le groupe de disciplines. »

b) Le deuxième alinéa de l'article 30 est complété par la phrase suivante :

« Les internes de santé publique peuvent, à la suite d'un seul et même choix, effectuer deux semestres spécifiques consécutifs au sein de l'Ecole nationale de la santé publique selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. »

X. - L'article 30-1 est ainsi rédigé :

« Art. 30-1. - Les internes peuvent être autorisés à effectuer un semestre dans un service agréé au titre d'une discipline ou d'un groupe de disciplines différents de leur discipline ou groupe de disciplines d'affectation selon des modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

« Les internes désireux d'effectuer un semestre dans un service agréé au titre de la médecine générale choisissent par ancienneté de fonctions validées, immédiatement après les résidents de même ancienneté. »

XI. - La deuxième phrase de l'article 31 est remplacée par la phrase suivante :

« Pour pouvoir s'inscrire définitivement au diplôme d'études spécialisées de leur choix correspondant à leur discipline d'affectation, les internes doivent avoir effectué au moins un semestre spécifique de la spécialité dans un service agréé au titre de ce diplôme et pouvoir satisfaire dans les délais impartis aux exigences du programme du diplôme d'études spécialisées qu'ils choisissent. »

XII. - Le quatrième alinéa de l'article 32 est remplacé et complété par des dispositions suivantes :

« Les fonctions d'interne ou de résident validées à la suite d'un précédent concours sont prises en compte en cas de réussite à un nouveau concours, selon des modalités fixées par les conseils des unités de formation et de recherche.

« Les internes bénéficiant pour la durée de leur formation pratique des dispositions prévues à l'alinéa précédent sont réputés avoir une ancienneté augmentée du nombre de semestres admis en équivalence. »

XIII. - Au second alinéa de l'article 33, il est inséré, entre les termes : « à l'étranger » et « deux », les termes : « ou à l'Ecole nationale de la santé publique ».

XIV. - L'article 34 est abrogé.

XV. - L'article 47 est ainsi rédigé :

« Art. 47. - Les élèves médecins ayant effectué les trois ans de formation pratique dans les conditions prévues au présent chapitre sont réputés avoir satisfait aux dispositions de l'article 5 du présent décret. »

XVI. - Les alinéas 2 à 5 de l'article 49 sont remplacés par l'alinéa suivant :

« Le diplôme sanctionnant le troisième cycle de médecine générale est délivré, sous réserve qu'ils aient soutenu la thèse mentionnée au premier alinéa de l'article 14, aux élèves médecins des écoles du service de santé des armées ayant :

1. Effectué la durée totale du résidanat ;

2. Satisfait au contrôle de la formation théorique acquise durant le résidanat ;

3. Accompli la formation pratique et obtenu sa validation. »

XVII. - A l'article 50, les mots : « ayant trois années d'exercice professionnel » sont supprimés.