Art. 3. - Lorsque la dispense prévue par l'article 4 du décret du 15 février 2001 susvisé ne s'applique pas, la demande d'autorisation de fabrication, à des fins médicales, pharmaceutiques ou de recherche, de produits chimiques inscrits au tableau 1 est adressée au ministre chargé de l'industrie dans les conditions prévues à l'article 4 du présent arrêté.
Après instruction dans les conditions prévues aux articles 5 à 9 du décret du 15 février 2001 susvisé, ledit ministre décide d'accorder ou non l'autorisation demandée. Cette décision vaut autorisation pour l'installation.
Chapitre IV
Dispositions communes aux chapitres II et III