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Article (Arrêté du 8 mars 2001 définissant les conditions d'élaboration des déclarations prévues par le décret no 2001-143 du 15 février 2001 concernant la mise en oeuvre des dispositions du titre II de la loi no 98-467 du 17 juin 1998 relative à l'application de la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction)

Article (Arrêté du 8 mars 2001 définissant les conditions d'élaboration des déclarations prévues par le décret no 2001-143 du 15 février 2001 concernant la mise en oeuvre des dispositions du titre II de la loi no 98-467 du 17 juin 1998 relative à l'application de la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction)

Art. 9. - Lorsqu'un fournisseur veut bénéficier des dispositions du deuxième alinéa de l'article 30 du décret du 15 février 2001 susvisé, il communique, par lettre recommandée avec accusé de réception, la composition exacte du mélange concerné au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, haut fonctionnaire de défense, service du contrôle des matières nucléaires et sensibles (2).

Ledit fournisseur adresse, par lettre recommandée avec accusé de réception, l'objet, la référence et la date de la lettre mentionnée au premier alinéa du présent article à tout acquéreur de ce mélange en l'informant également de son obligation de déclarer à l'IPSN les quantités reçues.

L'acquéreur de ce mélange remplit alors la rubrique relative à l'appellation commerciale et les autres rubriques prévues dans les annexes appropriées du présent arrêté, à l'exception des rubriques relatives :

- au nom chimique ;

- à la nomenclature ;

- au nom usuel ;

- au numéro CAS ;

- au numéro Beilstein ;

- au numéro OIAC ;

- à la formule développée.