Art. 9. - Lorsqu'un fournisseur veut bénéficier des dispositions du deuxième alinéa de l'article 30 du décret du 15 février 2001 susvisé, il communique, par lettre recommandée avec accusé de réception, la composition exacte du mélange concerné au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, haut fonctionnaire de défense, service du contrôle des matières nucléaires et sensibles (2).
Ledit fournisseur adresse, par lettre recommandée avec accusé de réception, l'objet, la référence et la date de la lettre mentionnée au premier alinéa du présent article à tout acquéreur de ce mélange en l'informant également de son obligation de déclarer à l'IPSN les quantités reçues.
L'acquéreur de ce mélange remplit alors la rubrique relative à l'appellation commerciale et les autres rubriques prévues dans les annexes appropriées du présent arrêté, à l'exception des rubriques relatives :
- au nom chimique ;
- à la nomenclature ;
- au nom usuel ;
- au numéro CAS ;
- au numéro Beilstein ;
- au numéro OIAC ;
- à la formule développée.