Art. 5. - La dénomination « Vin de pays des coteaux de Tannay » ne peut être accordée qu'aux vins obtenus dans la limite d'un rendement de 80 hectolitres par hectare de vigne en production sans préjudice des dispositions de l'alinéa 3 de l'article 1er du décret du 1er septembre 2000 susvisé.