Art. 8. - Le bénéficiaire d'un agrément désirant procéder à l'envoi de spécimens est tenu d'apposer, sur chaque spécimen ou lot homogène et scellé de spécimens de la même espèce, une étiquette mentionnée à l'article 1er ci-dessus, portant les indications suivantes :
- la description du contenu : noms scientifique et vernaculaire (s'il existe) du ou des spécimens, nombre de spécimens, mode éventuel de conservation ;
- le nom, l'adresse complète et le numéro d'agrément de l'expéditeur ;
- le nom et l'adresse complète et le numéro d'agrément du destinataire ;
- le numéro d'ordre de l'envoi tel qu'il est porté sur le registre mentionné à l'article 6 du présent arrêté.
La partie inférieure de l'étiquette est à renvoyer complétée à l'autorité administrative compétente immédiatement après utilisation.