Art. 1er. - L'article 10 de l'arrêté du 25 juillet 1997 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 10. - Les candidats à l'examen du certificat d'aptitude professionnelle maritime de conchyliculture doivent adresser au service des affaires maritimes dont relève le centre d'examen, quatre-vingt-dix jours au plus tard avant l'ouverture des épreuves, un dossier d'inscription comprenant :
« - une demande sur papier libre ;
« - pour les candidats scolarisés, une attestation de scolarité délivrée par le directeur de l'établissement scolaire où l'enseignement a été dispensé ;
« - pour les candidats désirant bénéficier des dispositions de l'article 7 du présent arrêté, une copie certifiée conforme du diplôme dont ils demandent la prise en compte ;
« - pour les candidats désirant bénéficier des dispositions de l'article 9 du présent arrêté, une copie certifiée conforme du relevé de notes dont ils conservent le bénéfice depuis une session antérieure à l'examen ;
« - un certificat d'aptitude physique à la profession de marin, délivré par un médecin des gens de mer, n'ayant pas plus de douze mois de validité au jour de l'examen ;
« - une attestation de natation conforme aux dispositions de l'arrêté du 12 avril 1988 susvisé. »