Art. 2. - L'article 5 du décret du 20 juin 1966 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 5. - Les limites de dose définies au présent titre ne sont pas applicables dans le cas des expositions suivantes :
a) L'exposition de personnes pour les besoins des diagnostics et traitements médicaux dont elles bénéficient ;
b) L'exposition de personnes qui, en connaissance de cause et de leur plein gré, participent à titre privé au soutien et au réconfort de patients subissant un diagnostic ou un traitement médical ;
c) L'exposition de volontaires participant à des programmes de recherche médicale et biomédicale ;
d) L'exposition des personnes du public et des intervenants dans le cas de situation d'urgence radiologique ;
e) L'exposition professionnelle des personnes dans le cas où celle-ci résulte de leur activité professionnelle ;
f) L'exposition des personnes aux rayonnements naturels. »