Articles

Article (Arrêté du 15 janvier 2001 relatif aux modalités du contrôle financier du Fonds national de promotion et de communication de l'artisanat)

Article (Arrêté du 15 janvier 2001 relatif aux modalités du contrôle financier du Fonds national de promotion et de communication de l'artisanat)

Art. 4. - Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur financier a tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place. Il est tenu informé par l'ordonnateur de l'état d'engagement et de mandatement des dépenses de l'établissement qu'il contrôle. L'agent comptable lui adresse, dans les quinze premiers jours de chaque mois, copie des balances arrêtées au dernier jour du mois précédent.