Art. 4. - Le jury des concours d'admission à l'Ecole de l'air comprend :
- un président : le général commandant les écoles de l'armée de l'air ou, en cas d'empêchement, son adjoint ;
- un premier vice-président : le général commandant en second les écoles de l'armée de l'air ou, en cas d'empêchement, un officier général désigné par le chef d'état-major de l'armée de l'air. Cet officier général est responsable du déroulement des épreuves orales et sportives ;
- un second vice-président : une haute autorité du ministère de l'éducation nationale, chargée tout particulièrement :
- du choix et du contrôle de la conformité des sujets des épreuves des concours ;
- de l'établissement de la liste des correcteurs des épreuves écrites et des examinateurs des épreuves orales ;
- une commission d'admissibilité, composée du président et des vice-présidents du jury et des correcteurs des épreuves écrites. Les membres de cette commission participent, avec voix délibérative, aux travaux du jury lorsque celui-ci délibère en vue de l'admissibilité ;
- une commission d'admission, composée du président et des vice-présidents du jury, des examinateurs des épreuves orales et de l'officier supérieur, président de la sous-commission des épreuves sportives. Les membres de cette commission participent, avec voix délibérative, aux travaux du jury lorsque celui-ci délibère en vue de l'admission.
En outre, le jury des concours comprend, en qualité de membres à voix consultative :
- le sous-directeur du recrutement de la direction du personnel militaire de l'armée de l'air ;
- un officier supérieur chargé d'assister le premier vice-président du jury lors de l'entretien prévu avec chaque candidat ;
- un officier supérieur du centre d'études et de recherche psychologique air ;
- toute personne compétente dont le président juge la présence utile, et notamment un membre du centre principal d'expertise médicale du personnel navigant.
Le président du jury dispose d'un secrétariat placé sous la responsabilité d'un officier.
Les membres du jury des concours d'admission à l'Ecole de l'air sont désignés par le ministre chargé des armées, sur proposition du directeur du personnel militaire de l'armée de l'air, dans les conditions suivantes :
- second vice-président : pour une période de trois ans, renouvelable une fois, après accord de son ministre de tutelle ;
- correcteurs des épreuves écrites et examinateurs des épreuves orales : pour une période de deux ans, renouvelable une fois ;
- officiers membres du jury : pour une période d'un an.