Article 9
I. - Le chapitre IV du titre IV du livre IV du code du travail est complété par un article L. 444-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 444-6. - Si la convention ou l'accord instituant le compte épargne-temps mentionné à l'article L. 227-1 le prévoit, le salarié peut verser dans ledit compte tout ou partie des primes qui lui sont attribuées en application d'un accord d'intéressement, ainsi que, à l'issue de leur période d'indisponibilité, tout ou partie des sommes issues de la répartition de la réserve de participation prévue à l'article L. 442-4, les sommes qu'il a versées dans un plan d'épargne d'entreprise et celles versées par l'entreprise en application de l'article L. 443-7.
« Lorsque des droits à congé rémunéré ont été accumulés en contrepartie du versement des sommes énumérées à l'alinéa précédent, les indemnités compensatrices correspondantes ne bénéficient pas de l'exonération de cotisations sociales prévues aux articles L. 441-4, L. 442-8 et L. 443-8. Elles sont exonérées de l'impôt sur le revenu des bénéficiaires.
« L'accord d'intéressement précise les modalités selon lesquelles le choix du salarié s'effectuera lors de la répartition de l'intéressement. »
II. - Au quatrième alinéa de l'article L. 227-1 du même code, les mots : « primes d'intéressement, dans les conditions définies à l'article L. 441-8 » sont remplacés par les mots : « sommes versées dans les conditions définies à l'article L. 444-6 ».
III. - L'article L. 441-8 du même code est abrogé.