Art. 7. - L'article R. 345-4 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 345-4. - Les modes et méthodes d'évaluation ainsi que les règles de conversion applicables aux éléments exprimés en monnaie étrangère sont ceux qui sont fixés pour les entreprises d'assurance par le présent livre, sous réserve des adaptations nécessaires aux comptes consolidés ou combinés fixées par un règlement du Comité de la réglementation comptable. »