Art. 26. - Le premier alinéa de l'article 24 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Un procès-verbal des opérations de recensement et de dépouillement est rédigé par les membres de chaque bureau. Lorsqu'il s'agit d'un bureau secondaire, un exemplaire est immédiatement transmis, sous pli cacheté, au président du bureau central de vote ou, si la commission est placée auprès d'un centre de gestion, au président du bureau principal qui, aussitôt après avoir établi un procès-verbal récapitulatif des opérations électorales, transmet, sous pli cacheté, un exemplaire de ce procès-verbal au président du bureau central de vote du centre de gestion. »