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Article (Décret no 2001-49 du 16 janvier 2001 portant modification de certaines dispositions relatives aux comités techniques paritaires et aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux)

Article (Décret no 2001-49 du 16 janvier 2001 portant modification de certaines dispositions relatives aux comités techniques paritaires et aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux)

Art. 25. - L'article 23 est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Après le cinquième alinéa du b, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'il est fait application de l'article 6, la liste électorale est mise à jour, au plus tôt un mois et au plus tard huit jours avant le tirage au sort. »

II. - Le c est remplacé par les dispositions suivantes :

« c) Dispositions spéciales :

Dans le cas où, pour l'attribution d'un siège, des listes ont la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à celle qui a présenté, en application du deuxième alinéa de l'article 12, le plus grand nombre de candidats au titre de la commission administrative paritaire. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de voix et ont présenté le même nombre de candidats, le siège est attribué par voie de tirage au sort. »