Art. 1er. - A l'article 10 de l'arrêté du 28 février 2000 susvisé, le paragraphe suivant est ajouté :
« A compter du 1er avril 2001, par dérogation aux deuxième et quatrième paragraphes du présent article, un agrément est délivré à titre provisoire pour une durée de trois mois renouvelable dans la limite d'un an aux établissement et intermédiaires qui exercent, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, une ou plusieurs des activités citées à l'article 3. Cet agrément provisoire est accordé dans la mesure où la demande d'agrément comporte l'ensemble des documents fixés au premier paragraphe du présent article et a été déposée dans les délais prévus à l'article 22, et jusqu'à la confirmation après constatation sur place par le directeur des services vétérinaires de la conformité aux conditions fixées aux articles 5, 6 et 7. Le présent paragraphe n'affecte pas les conditions de délivrance de l'agrément provisoire prévues au deuxième paragraphe du présent article lorsqu'il porte sur une nouvelle activité. Les conditions prévues à l'article 13 sont applicables aux établissements et intermédiaires bénéficiant d'un agrément provisoire. »