Art. 2. - Les indemnités prévues à l'article précédent, classées en indemnités de jour et en indemnités de nuit, peuvent se cumuler dans la limite d'un plafond fixé par l'arrêté prévu à l'article 3 ci-dessous.
Elles sont exclusives de tout autre avantage ayant le même objet et de tout remboursement de frais susceptibles d'être versés au titre des décrets du 28 mai 1990 et du 7 mai 1991 susvisés.